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«Succursale» ou «filiale» en Israël

Pick & Weiss Legal Offices
18.11.2012
janvier 9, 2016

De nombreuses sociétés internationales souhaitant démarrer une activité en Israël se trouvent alors face à un dilemme: établir en Israël une filiale ou bien faire le choix d’une succursale de la société internationale.

Dans cet article, nous reviendrons sur les différences entre les deux structures qui doivent être prises en compte afin de parvenir à une décision éclairée sur la question suivante: une filiale ou une branche en Israël.

Responsabilité légale (l’écran de l’incorporation)

Habituellement, une succursale est un établissement représentant une société étrangère, par lequel celle-ci organise son activité en Israël.

On rencontre certains cas dans lesquels la succursale israélienne constitue seulement une représentation quasi marketing de la société-mère étrangère.

Pour chaque situation dans laquelle une société étrangère opère à travers une succursale en Israël, la question de savoir si la succursale est un établissement permanent ou non doit être abordée.

Une succursale n’a pas de personnalité légale séparée de sa propriétaire, la société-mère. Cela reste vrai même dans le cas où ses activités commerciales ou financières sont complètement séparées dans un centre d’activitésde production séparé.

Par conséquent, légalement, une société étrangère qui agit à travers une succursale en Israël peut très facilement se trouver en situation de défendeur concernant l’endettement de sa succursale (dérivant d’opérations effectuées en Israël).

En général, la société étrangère sera directement considérée comme endettée et responsable pour toutes les dettes de sa succursale en Israël (en faveur de ses créanciers, de l’administration fiscale etc) pour la simple raison qu’il n’y a pas de séparation légale – pas d’écran légal qui les sépare.

Une filiale quant à elle, est une entité légale séparée, dans laquelle les actionnaires sont la société étrangère. Par conséquent, en règle générale le risque que la société étrangère supporte concernant la filiale est limité aux investissements que la société étrangère a effectués dans la filiale.

Cette règle est parfois écartée quand les activités entre la filiale et la société-mère conduisent les tribunaux israéliens à ignorer la précitée séparation et à lever l’écran légal de la filiale, permettant ainsi aux créanciers d’agir contre la société-mère (la société étrangère).

Il faut cependant noter que les tribunaux en Israël n’ont pas l’habitude d’ignorer l’écran légal et que, conformément a la Loi sur les Sociétés 5759-1999 (ci-après: « la Loi sur les sociétés ») ils se doivent de fournir de lourds arguments pour le faire.

Par conséquent, de ce point de vue, il semble préférable de s’intégrer en Israël en tant que filiale.

Introduire un nouveau partenaire /Vendre l’activité en Israël

La création d’une filiale en Israël permet plus de flexibilité concernant l’introduction d’un nouveau partenaire (israélien ou étranger) ainsi que concernant la vente de l’activité en Israël (via la vente des parts de la société israélienne ou l’attribution des parts à la filiale en Israël)

Il faut noter que généralement cette attribution des parts ne sera pas un événement imposable en Israël.

Considérations fiscales

Une société israélienne est imposable en Israël sur ses bénéfices au taux de 25% (en 2012). Cela exclue les sociétés qui bénéficient d’un avantage fiscal par le biais de mesures de soutien telles que la Loi soutenant l’investissement en capital, 5719 – 1959 (ci-après: « la Loi soutenant l’investissement en capital »)

En outre, généralement, un impôt additionnel de 25% à 30% est payé en cas de distribution des bénéfices de la société israélienne en tant que dividendes (aux actionnaires détenant une participation majoritaire-10% et plus), sauf quand les dividendes sont distribués à une société-mère israélienne (sous certaines conditions), ou quand il s’agit d’une société bénéficiant d’un avantage fiscal (par la Loi soutenant l’investissement en capital – 15%), ou enfin quand les dividendes sont distribués à une société-mère dans un pays ayant signé un traité qui pose une atténuation du taux d’imposition (par exemple en Russie – 10%, aux Etats-Unis – 12,5% sous certaines conditions etc)

En revanche, une succursale israélienne d’une société étrangère est uniquement imposable sur la base du taux de l’impôt sur les sociétés (25% en 2012), sans aucune autre charge fiscale sur la distribution des bénéficesdes dividendes, cette distribution constituant donc simplement un transfert d’un compte à l’autre (car pour chaque opération les bénéfices appartiennent à la société étrangère qui détient la succursale israélienne)

La nomination d’un « Représentant » pour les besoins fiscaux

L’article 60 de la Loi sur la TVA 5736 – 1975 (ci-après: « la Loi sur la TVA ») impose la nomination d’un représentant pour les résidents étrangers qui ont des activités commerciales en Israël à travers des sociétés étrangères.

L’article 60 ajoute également que ce résident étranger doit informer l’administration fiscale en charge de la TVA du nom de son représentant local dans un délai de 60 jours à compter du jour où a débuté son activité commerciale en Israël.

Le représentant peut être un individu qui réside de façon permanente en Israël, ou une corporation enregistrée en Israël (décret 6 des décrets sur la TVA (Enregistrement) 5736 – 1976)

L’article 60 détermine de quelle manière enregistrer une activité commerciale étrangère qui est effectuée en Israël et dispose qu’un représentant nommé conformément a la Loi sur la TVA est traité comme imposable. Par conséquent, l’extension de la responsabilité qui pèse sur ce représentant est compréhensible.

Il faut ajouter que l’article 68b de l’Amendement 132 de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu (ci-après: L’ordonnance) déclare qu’un citoyen étranger qui doit nommer un représentant conformément à l’article 60 de la loi sur la TVA doit également nommer ce représentant conformément aux buts de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu.

Le représentant du résident étranger doit envoyer un apport aux autorités fiscales, recevoir de l’argent pour le résident étranger, et traiter chaque question juridique liée au droit en Israël.

Enregistrement en Israël

L’article 346 de la Loi sur les sociétés oblige toutes les corporations étrangères qui ont des activités commerciales en Israël à être enregistrées au Registre des Sociétés en tant que corporation étrangère opérant en Israël.

De plus, la conduite d’une activité en Israël oblige à ouvrir des dossiers et à s’enregistrer auprès de l’administration fiscale en Israël (TVA, Impôt sur le revenu, assurance nationale et déductions sur l’Impôt sur le revenu) avant de commencer une activité commerciale.

A partir de son intégration et du commencement de ses activités en Israël, une filiale israélienne doit également être enregistrée et ouvrir les dossiers précités auprès de l’administration fiscale en Israël, tout comme la succursale.

Généralement, créer une société est une procédure simple et rapide en Israël. Enregistrer une succursale d’une société étrangère en Israël est une procédure également simple, mais légèrement plus longue.

Cependant, la procédure requise pour ouvrir un compte bancaire en Israël pour une succursale d’une société étrangère opérant en Israël peut être un peu plus complexe qu’ouvrir un compte bancaire pour une société israélienne locale.

Il faut ajouter que les opérations d’enregistrement et d’ouverture de dossiers auprès de l’administration fiscale ne peuvent pas être effectuées avant que la société ouvre un compte bancaire en Israël. Par conséquent, une société ou une succursale qui n’a pas ouvert de compte bancaire ni été enregistrée auprès de l’administration fiscale en Israël n’est pas autorisée à commencer une activité commerciale en Israël.

Une activité commerciale qui ne respecterait pas les règles précitées serait considérée comme une activité illégale.

En Conclusion

D’un point de vue fiscal, pour exercer une activité en Israël il serait probablement plus intéressant d’agir en Israël à travers la succursale d’une société étrangère.

Cependant, si on se place sur le terrain de l’efficacité, de la simplicité et de la protection juridique, il apparait qu’il serait sans doute plus avantageux d’établir une société israélienne.

Cet article ne doit pas être considéré comme une recommandation etou l’expression d’une opinion personnelle. Nous recommandons de recevoir pour chaque situation particulière un conseil professionnel en accord avec les circonstances du cas.

Nous serons heureux d’être à votre disposition pour chaque question ou demande d’explication concernant le sujet de cet article ainsi que d’une façon générale.

Très cordialement,

Pick & Weiss

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