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Les Activités bancaires des Résidents Étrangers

Pick & Weiss Legal Offices
12.11.2014
janvier 9, 2019

Le contrôleur des banques (David Zaken) a publié très récemment un projet sur la surveillance des activités bancaires liées aux résidents étrangers.
Ce document consiste à ce que les banques suivent de nouvelles directives et procédures appropriées afin de « connaitre leur client ».
La Disposition 411 permettra de réduire les risques découlant des activités bancaires liées aux résidents étrangers et d’une exposition des banques à une non-conformité transfrontalière.
En raison de l’importance de ce sujet, nous avons traduit la lettre publiée par David Zaken.


Sujet: Les Activités Bancaires Liées aux Résidents Étrangers

  1. Au cours des dernières années, nous avons été témoins de mesures plus vigoureuses, dans de nombreux pays, afin de localiser les fonds de leurs résidents qui sont gardés hors de l’État de résidence.
    Les États-Unis ont pris des mesures considérables contre des banques qui géraient les comptes de clients américains et qui étaient soupçonnées de coopérer avec eux dans l’intention de cacher leurs biens des autorités fiscales américaines. De plus, la loi FATCA a également été adoptée dans le but d’obtenir des rapports sur les comptes bancaires, et autres comptes financiers, appartenant à des citoyens américains mais se situant en dehors des USA. Cette loi est entrée en vigueur le 1er Juillet 2014.D’autres pays comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France agissent également afin d’obtenir des informations sur les comptes bancaires de leurs résidents gardés hors de l’État de résidence.
    En outre, l’OCDE a récemment ratifié un standard pour l’échange automatique d’informations à des fins fiscales, qui comprend le devoir de diligence raisonnable et le devoir de déclaration obligatoire, qui s’appliquera aux institutions financières qui opèrent dans les juridictions des États qui s’uniront dans des accords bilatéraux appropriés.
  2. Cette tendance pourrait augmenter l’exposition des banques israéliennes à des risques de conformité transfrontalière (cross-border) et des risques d’une mauvaise notoriété, et cette disposition exige de ces banques de se préparer dûment pour leur activité avec les clients existants, mais également lors de l’admission de nouveaux clients.
  3. La disposition d’une Bonne Gestion Bancaire No. 411 – «La Prévention du Blanchiment de Capitaux, du Financement du Terrorisme et de l’Identité des Clients » (Ci-Après: « La Disposition 411 ») et les Dispositions du Mandat sur l’Interdiction du Blanchiment de Fonds (Devoir d’Identification, de Déclaration et de Gestion des Registres des Sociétés Bancaires à des Fins de Prévention contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme), 5761-2001, déterminent les instructions à suivre et les outils pertinents concernant « la reconnaissance du client », ce qui permet aux banques israéliennes de minimiser les risques impliques dans leurs activités avec des résidents étrangers, comme indiqué ci-dessus dans l’article 2.
  4. Compte tenu de l’aggravation des risques décrits ci-dessus, et conformément aux sections 4-6 de la Disposition 411, le conseil d’administration de la banque doit examiner et mettre à jour sa politique, mais aussi s’assurer que la direction met à jour ses procédures et ses contrôles en conséquence dans tout ce qui concerne l’activité avec des résidents étrangers (nouveau ou ancien), tout en soulignant les points suivants:
    a. La source des fonds et des revenus du client, y compris l’obtention des références appropriées, et l’obtention de sa déclaration obligatoire justifiant le paiement des impôts conformément à la loi;
    b. Des procédures pour évaluer les pays dans lesquels le client est imposable;
    c. La renonciation à la confidentialité du client envers les autorités étrangères;
    d. L’exécution d’opérations qui ont été définies au regard du risque transfrontalier (Cross Border);
    e. Le lien du client avec le pays dans lequel les services bancaires sont fournis;
    f. Les changements d’identités qui peuvent affecter l’obligation fiscale du client;
    g. La classification des banques privées au regard de la Disposition;
    h. La classification des clients à haut risque;
    i. Une hiérarchie des autorités d’approbation d’ouverture de comptes, de leur gestion et des opérations à effectuer;
  5. Ce qui est énoncé dans l’article 4 ci-dessus s’appliquera également aux activités des banques en dehors d’Israël, après les changements nécessaires et conformément à l’article 3 A (b) de la Disposition 411.
  6. Le refus d’accorder des services bancaires, tels que spécifiés ci-dessous, sera considéré comme étant un refus raisonnable au regard de la Loi Bancaire (Service Client), 5741-1981:
    a. Refus d’une ouverture d’un compte pour un client qui ne coopère pas avec la banque de la manière nécessaire, à l’effet de mettre en œuvre la politique et les procédures pour éviter tout risque transfrontalier de la société (Cross Border).
    b. Refus de service bancaire dans un compte existant qui exposent la banque au risque d’être considérée comme étant coopérante avec le client dans le contournement des lois étrangères s’appliquant à celui-ci.

Respectueusement,
David Zaken, le Contrôleur des banques

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