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ORDONNANCE TEMPORAIRE – DIVULGATION VOLONTAIRE

Pick & Weiss Legal Offices
07.09.2015
janvier 17, 2019

Le 7 Septembre 2014, les Autorités Fiscales Israéliennes ont publié une nouvelle ordonnance temporaire se rapportant à la procédure de Divulgation Volontaire. Cette nouvelle ordonnance a été publiée afin d’encourager la communication des revenus et des actifs qui n’ont pas été déclarés aux Autorités Fiscales Israéliennes et permettre à ceux qui l’effectuent de bénéficier d’une immunité juridique en ce qui concerne les poursuites pénales qui y sont attachées.

1. Demandes Anonymes:

  1. Face aux demandes adressées à l’Administration Fiscale et au vue de l’expérience acquise depuis l’Ordonnance Temporaire de 2011, relative à la Divulgation des revenus et du patrimoine détenu à l’étranger par des résidents israéliens, il a été décidé qu’il serait permit de présenter des demandes anonymes dans le cadre de cette ordonnance et ce pendant une période d’essai d’un an à compter sa publication (7 Septembre 2014).
  2. La demande de Divulgation Volontaire anonyme doit être présentée au Vice-Président de la Direction des Enquêtes et du Renseignement des Autorités Fiscales et lui seul sera habilité à l’approuver, (Ci-après : « l’Autorité Certifiée »).
  3. La Divulgation Volontaire devra être totale et comporter toutes les informations pertinentes, notamment les années d’imposition concernées, la source des revenus, des précisions sur le montant des sommes omises dans la déclaration originale et une estimation de la taxe restant due. La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents.
  4. En outre, l’Annexe A de la présente ordonnance devra être jointe à la demande, signée par le représentant du Demandeur.
  5. L’Autorité Certifiée soumet la demande à l’Autorité Civile compétente (Evaluateur d’Impôt sur le Revenu, Superviseur local de la TVA, Responsable de la fiscalité immobilière, Contrôleur des Douanes, etc.) qui déterminera le montant définitif de la taxe devant être payée.
  6. Dans les 90 jours suivant la réception de la demande par l’Autorité Civile le demandeur devra transmettre l’Annexe B de la présente ordonnance provisoire qui précisera le nom du demandeur, la poursuite des vérifications et le traitement de la demande.
  7. Dans la mesure où l’Autorité Civile estimerait qu’il convient de poursuivre la vérification au-delà de 90 jours, elle en informera le requérant par une note écrite, avec une copie à l’Autorité Certifiée précisant que le délai sera prolongé d’une durée de 90 jours supplémentaires au maximum.
  8. Dans le cas où la demande remplirait les conditions requises afin de pouvoir être examinée dans le cadre de la procédure raccourcie, ainsi qu’il en est fait mention à l’article 3 de la présente Ordonnance, l’Autorité Civile pourra faire basculer la demande dans le processus de traitement raccourci.
  9. Dans le cas où le nom du demandeur ne serait pas divulgué à la date prévue ainsi que cela est indiqué ci-dessus, la demande sera rejetée.
  10. Toutes les dispositions de la procédure de Divulgation Volontaire s’appliquent, même en cas de modifications, aux demandes anonymes.

2. Compensation des pertes

Il est institué dans cette ordonnance provisoire que les pertes qui peuvent être engendrées par la procédure de Divulgation Volontaire, pourront être déductibles lorsqu’il s’agit de revenus générant des profits ou des plus-values en capital, selon les cas, visés dans la Divulgation Volontaire et seulement pour les années concernées par celle-ci. La compensation se fera conformément aux articles 28, 29 et 92 de la Loi, selon les cas. Les pertes n’ayant pas fait l’objet d’une compensation pour les années concernées par la Divulgation Volontaire, ne pourront faire l’objet d’une compensation ultérieure.
De plus, il n’est pas possible de compenser les pertes ayant déjà fait l’objet d’une déclaration antérieure en échange de bénéfices ou de revenus déclarés dans la Divulgation Volontaire.

3. « Parcours raccourci » concernant les demandes de Divulgation Volontaire:

Lorsque le montant total du capital inclut dans la demande de Divulgation Volontaire ne dépasse pas 2 (deux) millions de NIS (Nouveaux Shekels Israéliens) et le revenu imposable en découlant ne dépasse pas 0.5 (un demi) million de NIS (Nouveaux Shekels Israéliens) pour la période concernée, il est possible d’effectuer une demande de Divulgation Volontaire au moyen du parcours raccourci comme suit:

A. La demande doit être présentée à l’Autorité Certifiée, et comprendre les comptes financiers annuels, ou tout autre rapport pertinent, dès lors qu’ils ont été corrigés pour la période concernée par la Divulgation Volontaire, ainsi que cela est détaillé dans l’Annexe C jointe à la présente Ordonnance.
B. Dès lors que l’Autorité Certifiée estime que la demande satisfait aux conditions de procédure, elle informe le requérant que sa demande est approuvée, elle transmet la demande à l’Autorité Civile compétente qui la réceptionne, et émet un bon de paiement du montant de la taxe découlant de la demande.
C. Dans le cas où le demandeur a payé le montant de l’impôt dans les 15 jours de la remise de l’avis Paiement, il ne pourra être ouvert de procédure pénale à son encontre concernant les informations contenues dans la demande ou le montant de l’impôt qui aura été versée.
D. Dans le cadre de ce parcours-ci, le dépôt d’une demande anonyme n’est pas possible.
E. Toutes les dispositions de la procédure de Divulgation Volontaire s’appliqueront, même en cas de modifications, y compris pour les demandes effectuées au moyen de la procédure raccourcie.

Les Demandes de divulgation volontaires seront adressées par courriel es.gov.ilgiluymerazon@tax au Vice-Président de la Direction des Enquêtes et du Renseignement de l’Autorité Fiscale israélienne.

Cordialement,

Lior Pick, Adv. CPA TEP

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